Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
49. Toute autorité visée par le premier alinéa de l’article 44 qui délivre des attestations de qualification environnementale de la main-d’oeuvre conformément à cet article doit tenir à jour un registre dans lequel elle consigne au regard de chacune d’elles les renseignements suivants:
1°  les noms et adresses de leur titulaire;
2°  le numéro de l’attestation;
3°  la date de délivrance;
4°  le métier du titulaire, s’il y a lieu.
Elle doit conserver ce registre pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription et le fournir au ministre sur demande.
D. 1091-2004, a. 49; D. 201-2020, a. 40; D. 986-2023, a. 17.
49. Toute autorité visée par le premier alinéa de l’article 44 qui délivre des attestations de qualification environnementale de la main-d’oeuvre conformément à cet article doit tenir à jour un registre dans lequel elle consigne au regard de chacune d’elles les renseignements suivants:
1°  les noms et adresses de leur titulaire;
2°  le numéro de l’attestation;
3°  la date de délivrance;
4°  le métier du titulaire, s’il y a lieu.
Elle doit conserver ce registre pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription et le fournir au ministre sur demande.
D. 1091-2004, a. 49; D. 201-2020, a. 40.
49. Toute autorité qui délivre des attestations de qualification environnementale de la main-d’oeuvre prévues à l’article 46 doit tenir à jour un registre dans lequel elle consigne au regard de chacune d’elles les renseignements suivants:
1°  les noms et adresses de leur titulaire;
2°  le numéro de l’attestation;
3°  la date de délivrance;
4°  la catégorie d’appareils visés ou le métier du titulaire.
Elle doit conserver ce registre pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
En outre, elle doit faire mensuellement rapport au ministre du nombre d’attestations qu’elle a délivrées pour chaque métier ou catégorie d’appareil.
D. 1091-2004, a. 49.